207. Le programme technique d’essais doit être signé et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° la durée planifiée des essais et une estimation des coûts de réalisation;
4° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;
5° la description chronologique et détaillée des essais qui seront effectués;
6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les essais;
8° le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
9° le type d'appareils de navigation utilisés et leurs spécifications;
10° l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques ainsi que des zones faisant l’objet des essais;
11° les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats de forage justifiant les essais;
12° une description de l’état actuel du puits;
13° s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant la localisation des zones faisant l’objet des essais;
14° les méthodes planifiées pour disposer des substances extraites;
15° la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir, le cas échéant;
16° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
17° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.